Dura lex sed lex

6 Oct, 2020 | 0 commentaires

Comme vous le savez tous, « la France est un état de droit ». Elle applique donc à la lettre cette expression latine signifiant « La loi est dure, mais c’est la loi ».  Cela est particulièrement vrai en matière de fiscalité.

En voici un exemple relatif à l’application de l’exonération de la taxe foncière, bénéficiant aux constructions nouvelles pendant les deux premières années suivant leur édification. Le principe est défini à l’article 1383 du code général des impôts (CGI) qui dispose :

  • «Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ».

Pour ce qui est des modalités, l’article 1406 du CGI précise le délai dans lequel doit être effectuée la demande d’exonération :

  • « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ».

Quant à l’article 321 E de l’annexe II du CGI, il précise que la demande doit être faite sur « l’imprimé qui va bien » :

  • « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’Économie et des Finances ».

Ces points sont rappelés dans les mêmes termes, dans le bulletin officiel des finances publiques (BOI-IF-TFB-10-60-20-260).

Contrairement à ce que nous chantait Michel Fugain, l’aventure qui est arrivée à la société X n’est pas « une belle histoire »…

Propriétaire d’un bien immobilier achevé le 27 août 2015, la société sollicite par courrier à l’administration fiscale (à l’intérieur du délai de 90 jours), l’exonération de taxe foncière à laquelle elle a droit.

Le 20 janvier 2016, l’administration lui envoie un courrier l’invitant à régulariser sa situation, accompagné de l’imprimé officiel (H1) à compléter. Ce qu’elle fait le 4 mars 2016.

L’administration rejette alors la demande d’exonération, considérant que la déclaration officielle H1, lui est parvenue après expiration du délai légal de dépôt de 90 jours à compter du 27 août 2015.

La société conteste cette décision en soutenant qu’elle a bien demandé le bénéfice de l’exonération dans le délai légal et que l’envoi de l’imprimé H1 par l’administration a été effectué hors délai.

En toute logique, le tribunal administratif confirme l’analyse de l’administration. Il est suivi par le Conseil d’État TA Nice 25-7-2019 n° 1800671 rendu définitif par CE (na) 23-3-2020 n° 434885 : RJF 7/20 n° 611.

En effet, si la déclaration a bien été effectuée dans le délai de 90 jours, elle n’a pas été réalisée à l’aide de l’imprimé prescrit par la règlementation.

Cette affaire illustre parfaitement à mes yeux, la notion de bon sens du dirigeant de la société. En effet, il lui suffisait de consulter son avocat dès la construction du bien immobilier pour voir avec lui l’état de la règlementation à appliquer qui, dans cette occurrence, est tout à fait claire. Il aurait alors obtenu son exonération de taxe foncière au lieu d’avoir à l’acquitter … et payer inutilement des frais d’avocat.

Ayez toujours à l’esprit, chers lecteurs, qu’en matière de patrimoine et plus particulièrement pour ce qui est de la fiscalité, il vaut mieux se poser un maximum de questions AVANT !!!

« N’écoutez pas la personne qui a les réponses.

Écoutez la personne qui a les questions ».

(Albert Einstein)

Mots clés : Taxe foncière

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