Une récente décision du tribunal judiciaire de Paris me donne l’occasion de « désamorcer » un buzz !!! Vous connaissez mon amour … pour vous bien sûr, chers lecteurs, mais aussi pour notre belle et si riche langue française. Il est vrai qu’aujourd’hui, écrire « buzz » est plus rapide que « retentissement médiatique » mais ne trouvez-vous pas que c’est moins « parlant » ?

Cette décision de justice est intéressante et d’actualité en ce qu’elle concerne un litige opposant un restaurateur à son assureur à propos d’un contrat couvrant les pertes d’exploitation. Ce type de situation est récurent en cette période ou des décisions politiques « curieuses » frappent des pans entiers de notre économie, pour des raisons pseudo sanitaires.

 

Je ne reviendrais pas ici sur toutes les explications données aux abonnés des rendez-vous d’Hubert, dans ce type de contentieux, mais simplement, vous faire comprendre la logique d’un assureur. Il doit encaisser davantage de primes (cotisations) que payer des sinistres (indemnisations). C’est le ratio bien connu des assureurs : S/P (rapport sinistre sur prime).

Partant de ce principe, la rédaction des conditions générales du contrat va être restrictive pour ce qui est des motifs de prise en charge des sinistres. Je le répète, c’est logique et même vital pour une société d’assurance. La difficulté réside dans le fait que la majorité des assurés pensent que « l’assureur est là pour payer » et, porté par cette illusion… oublie de lire ces fameuses conditions générales avant de les signer.

Revenons à cette ordonnance de référé que je vous résume en diagonale, j’en demande pardon par avance aux juristes. Un restaurateur assigne son assureur pour demander la prise en charge de ses pertes d’exploitation. Ce contrat prévoit expressément l’indemnisation des pertes d’exploitation. Une clause supplémentaire nommée « dispositions particulières à la garantie pertes d’exploitation » indique :

« Mesures administratives. Si à la suite d’un événement assuré, la durée de la période d’interruption ou de réduction des activités se trouve allongée par une mesure administrative (telle que la mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques d’accidents, etc.) la garantie perte d’exploitation s’exercera en tenant compte de cet allongement, sans pouvoir excéder 24 mois. ».

Dans cette affaire, comme le rapporte Dalloz actualité, le tribunal judiciaire de Paris condamne l’assureur à couvrir les pertes d’exploitation, du fait des stipulations claires du contrat. Fermez le ban !!! Cela confirme en tous points ce que j’écrivais déjà le 29 juin2020.

 

Si d’aventure, pour faire le buzz un retentissement médiatique, quelque plumitif s’avisait de conclure hâtivement que dans ce type d’affaires, l’assureur doit toujours payer… vous saurez quoi en penser. Merci qui ?

Souvenez-vous qu’en matière d’assurances dommages (mais pas que), il est de la première importance de bien lire la définition des risques assurés ainsi que les paragraphes relatifs aux exclusions.

Quand j’écris « bien lire », cela signifie que vous devez les lire en vous mettant dans la peau de l’assureur qui va faire en sorte de ne pas avoir à payer trop souvent. Curieusement, vous allez avoir… une autre lecture.

S’il faut prendre le temps de lire correctement un contrat d’assurance, il nous faut prendre encore plus de temps, pour dire à ceux qui nous sont chers, à quel point nous les aimons.

Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.