En matière fiscale, dénoncer ou déclarer : les deux sont payants

16 Fév, 2021 | 0 commentaires

Ce format de billets « Cinq minutes de bon sens », rappellera aux plus anciens d’entre vous, l’émission de radio « La minute de Saint Granier » et aux moins  anciens, l’émission de télévision « La minute nécessaire de monsieur Cyclopède » qu’animait le regretté Pierre Desproges.

Mon but est de vous aider à prendre du recul et donc le temps nécessaire pour réfléchir ensemble et comprendre ce qui se passe « réellement ». S’agissant « du temps nécessaire », il est aujourd’hui de bon ton « de faire court », ou bien « d’aller à l’essentiel ». Nous savons tous parfaitement que « le diable se cache dans les détails ».

 

En matière de fiscalité sur le revenu, nous sommes actuellement en France, dans un régime déclaratif. En effet, le fait que nos déclarations soient préremplies par l’administration fiscale ne change rien à ce principe. Preuve en est que nous devons signer (électroniquement) cette déclaration.

Même si nous entendons encore (trop) souvent l’expression : déclarer ses « Z’impôts », ii n’en est rien. Nous déclarons nos revenus qui donnent lieu à l’établissement par l’administration fiscale, d’un impôt. Cette précision étant apportée, nous sommes soumis, depuis la loi de finances pour 2020, au principe de la déclaration tacite. Kézako ?

L’administration fiscale a la connaissance de nos divers revenus, mais pas toujours précisément à l’avance. C’est le cas des contribuables percevant, par exemple, des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des rentes viagères à titre onéreux, des non-résidents et titulaires de comptes à l’étranger, etc.

Dans cette occurrence, ces contribuables ont l’obligation de faire une déclaration, le plus souvent en ligne (télédéclaration), de leurs revenus. Pour éviter toute erreur, l’administration fiscale a établi une liste limitative de ceux qui sont exclus de la déclaration tacite.

ATTENTION : Le décret n°2021-86 du 28 janvier 2021 vient de modifier cette liste en y ajoutant les contribuables ayant intégré dans leur revenu, des pensions alimentaires.

 

Les contribuables pour lesquelles l’administration fiscale dispose des informations nécessaires pour établir leur impôt sur le revenu, sont dispensées de télédéclaration et bénéficient en application de l’article 171 du code général des impôts, de cette fameuse « déclaration tacite ».

Les contribuables éligibles à la déclaration tacite qui ont déposé en ligne leur dernière déclaration de revenus ne reçoivent donc plus de déclarations préremplies.

Ils sont avertis par courriel qu’un document récapitulant les informations connues par l’administration (situation de famille, revenus perçus au titre de l’année écoulée…) est disponible dans leur espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr. Ce document est mis à leur disposition un mois avant la date limite de déclaration.
Si les données figurant sur ce document ne nécessitent pas de modifications ou de compléments, les contribuables sont dispensés de déposer une déclaration de revenus.

 

ATTENTION : l’absence de démarche de leur part dans le délai de dépôt vaut déclaration tacite. En revanche, s’ils souhaitent modifier les éléments connus par l’administration, il leur appartient de souscrire, avant la fin du délai prévu, une déclaration.

ATTENTION (bis) : La télédéclaration est obligatoire pour tous les contribuables tenus de déposer une déclaration de revenus.

 

Cette obligation ne s’applique ni aux contribuables dont la résidence n’est pas équipée d’un accès à Internet ou qui ne sont pas en mesure de souscrire leur déclaration en ligne.

De même, jusqu’au 31 décembre 2024, aux contribuables qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible, dites « zones blanches » en application de l’article 6 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Dans ce cas, la déclaration de revenus est souscrite sur des imprimés fournis par l’administration. Ils sont généralement adressés au domicile des contribuables et pré identifié.

 

ATTENTION : Les contribuables n’ayant pas reçu d’imprimés doivent se les procurer auprès des centres des finances publiques, des mairies et des centres de distribution spécialement créés à cet effet pendant la période de déclaration.
La déclaration sur support papier doit, sous peine de nullité, être signée par la personne tenue de la souscrire. Elle doit être remise ou adressée au centre des finances publiques du lieu d’imposition.

RE ATTENTION : Pour les contribuables tenus de souscrire une déclaration (électronique ou papier), le défaut de production ou la production tardive de cette déclaration est susceptible d’entraîner :

  • L’application de l’intérêt de retard (0,20% par mois) et d’une majoration de droits (de 10 à 80%),

ET

  • Le cas échéant, la taxation d’office de l’intéressé, si celui-ci n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours d’une première mise en demeure.

Les contribuables éligibles au dispositif de déclaration tacite qui se sont abstenu de souscrire leurs déclarations ne peuvent encourir de pénalités puisqu’ils qu’ils sont considérés comme ayant respecté leur obligation déclarative.

En revanche, ils restent soumis, le cas échéant, aux sanctions prévues en cas d’omissions ou d’inexactitudes (10 à 80%).

Comme vous le voyer, il est donc « payant », sur le plan économique autant que psychologique, de bien déclarer ses revenus.

 

Pour ce qui est de la délation, le 10 décembre 2016, je vous informais de la décision de l’administration fiscale de rémunérer les délateurs dénonceurs rapporteurs, qui leur transmettait des renseignements permettant d’enquêter et d’éventuellement de procéder à des rectifications dans les dossiers fiscaux.

 

Le 16 juillet 2019, je faisais le point de ce dossier en relevant que le statut des désormais « aviseurs fiscaux » n’avaient pas d’existence juridique, car n’étant pas codifié dans le livre des procédures fiscales (LPF) et que, surtout, ils n’intervenaient QUE dans le cadre de « la grande fraude fiscale internationale », excluant donc… les fraudes « nationales ». à croire qu’il ni avait pas matière !!!

 

C’est maintenant chose faite puisque le décret n° 2021-61 du 25 janvier 2021 a créé un nouvel article dans le livre des procédures fiscales (LPF article R. 10-0 AC-1) qui officialise l’existence et la rémunération des aviseurs fiscaux.

Du coup, je ne puis m’empêcher de faire un « N’asardeux » rapprochement avec un effet collatéral du « Corona-dénoncius » qui prospère.

 

En Belgique, les délateurs semblent proliférer. Si c’est pour la bonne cause… protéger des vies en dénonçant ses voisins qui font une soirée à cinq au lieu de trois imposé par les règles sanitaires, voilà de quoi avoir bonne conscience !!!

C’est toujours dans les périodes troubles que les véritables personnalités se révèlent.

En Corée du Sud, toujours pour cette même bonne cause, les signalements citoyens sont même rémunérés. Voilà un pays qui comprend très rapidement que toute peine mérite salaire !!!

Comme quoi, dénoncer aviser, cela peut rapporter aussi.

Je suis prêt à prendre le pari que chez nous, oui chez nous… des aviseurs sanitaires pourraient bien faire une apparition dans le cadre de la lutte citoyenne contre la pandémie Coronavidesque… à moins que suffisamment de personnes ne comprennent à temps ce qui se cache réellement derrière tout cela.

Il est des raisons d’espérer qu’il en soit ainsi, même si à l’heure actuelle, cela ne semble pas gagné.

À force de tout voir, l’on finit par tout supporter…

À force de tout supporter, l’on finit par tout tolérer…

À force de tout tolérer, l’on finit par tout accepter…

À force de tout accepter, l’on finit par tout approuver.

(Saint Augustin)

 

Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.

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