Le 21 décembre dernier, je vous informais de la démarche des assureurs mutualistes qui venaient solliciter le gouvernement pour qu’ils puissent « puiser » dans les provisions de participation aux bénéfices (PPB) qui appartiennent juridiquement aux assurés, afin de rendre leurs bilans « plus sympathiques ».

Hélas, quand une loi devient « dérangeante » pour ceux qui ne sont intéressés que par des profits immédiats (en l’occurrence les sociétés d’assurances)… Ils trouvent toujours une « compréhension bienveillante » du monde politique qui a le pouvoir de changer les « règles du jeu » !!! Vous avez dit « France, état de droit » ???

  • Les « Z’assureurs » font leur demande au gouvernement le 27 novembre 2019.
  • Le 4 décembre 2019, le gouverneur de la banque de France soutient cette demande.
  • Le journal officiel de la République française (JO) du 28 décembre 2019 contient l’arrêté du 24 décembre 2019, relatif aux fonds excédentaires en assurance vie.

Cet arrêté (pris dans une période ou « les yeux sont ailleurs »), modifie PRO FON DÉ MENT le code des assurances. Son principal article dispose :

  • Après l’article A. 132-16 du code des assurances, il est inséré un article A. 132-16-1 ainsi rédigé :
    • « Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l’article A. 132-16 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
    • « Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l’assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l’article 422-4 du règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les organismes relevant de l’article L. 310-3-1, ou l’exigence minimale de marge pour les organismes relevant des articles L. 310-3-2 et L. 310-3-3, n’est plus couvert».
    • « L’autorisation de l’ACPR prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l’organisme et approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. Il prévoit notamment que l’organisme d’assurance ne verse pas de dividendes tant que ces montants repris n’ont pas été restitués».

Pour simplifier, les assureurs peuvent « dans des situations exceptionnelles », traduisons « mauvaises, voire très mauvaises situation ». Serait-ce celle où ils sont aujourd’hui pour le demander avec tant d’insistance ? La provision pour participation aux bénéfices (PPB) qui je le rappelle est la propriété des assurés, « peut être reprise » à leur bénéfice !!!

Bien sûr, pour rassssurer les « Z’épargants », cette véritable « confiscation » n’est que « provisoire » puisque les assureurs doivent « rendre les sous » dans un délai maximum de 8 ans !!!

Ce sont ces mêmes dirigeants politiques qui voudraient que nous croyions à leurs « belles et rassurantes promesses » relatives à nos retraites !!! Ne serait-il pas temps, chers lecteurs, « d’ouvrir enfin les yeux » ?

Et ce n’est pas tout. En effet, le journal officiel de la République française du 29 décembre 2019 contient l’arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d’assurance donnant lieu à constitution d’une provision de diversification. J’y reviendrais prochainement dans un billet de fond, plus largement consacré à l’assurance vie.