Chers amis lecteurs, j’espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d’années et que vous êtes « fin prêts » à affronter 2020 dans les meilleures conditions. Je m’efforcerais de vous y aider avec toujours autant de plaisir et d’amour.
Il est temps de vérifier que nos cerveaux ont bien repris toutes leurs facultés et sont pleinement opérationnels. Faisons un test : « Pourquoi le numéro 302 du journal officiel de la République française (JORF) du 29 décembre 2019 comporte-t-il le nombre impressionnant de 731 pages ? ».
La raison en est simple. Il comprend la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 ainsi que la décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 qui, comme chaque année, « retoque » quelques dispositions et articles de cette loi de finances, pour cause d’inconstitutionnalité.
Comme je vous l’ai expliqué dans mon billet du 30 novembre 2015, cette loi de finances « fixe les règles » régissant notre fiscalité pour l’année 2020 mais… Car il y a un mais, et il est de taille : Ces « règles du jeu » sont susceptibles de changer d’ici le 31 décembre 2020 ☹ ☹ ☹. C’est la notion de « petite rétroactivité » consacrée par le Conseil constitutionnel comme je l’ai expliqué dans mon billet du 4 novembre 2017.
Parmi les 280 articles de la loi de finances pour 2020, le 9è attire mon attention. En effet, il modifie l’article 125-O A du code général des impôts, car celui-ci traite … De l’assurance vie !!! Que nous dit cet article ?
- – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;
– au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;
– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;
b) Les deuxièmes à dernier alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois…
Je vous fais grâce de la suite. Une « traduction/simplification » s’impose. Jusqu’alors, les produits des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 étaient totalement exonérés d’impôt sur le revenu. La nouvelle rédaction de l’article 125-O A change ainsi les règles antérieures :
- Les produits perçus à compter du 1er janvier 2020 sont imposables au régime applicable aux contrats de plus de huit ans, c’est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux actuel de 12,8 + 17,2 soit 30%.
- Seuls les produits générés par les primes versées sur ces contrats avant le 1er octobre 2019 restent exonérés.
Ces mesures permettent « une harmonisation » de la fiscalité de l’assurance vie. N’en doutez pas, la prochaine étape sera « l’alignement » de ces contrats sur une « fiscalité commune »… Certainement revue à la hausse !!!
Si l’assurance vie est considérée comme « le placement préféré des français », c’est en grande partie grâce à cet argument de l’époque : « Pas de fiscalité à la sortie du contrat si vous le gardez au moins huit années ».
Alors quand le gouvernement nous fait des promesses, pour « faire passer » sa réforme des retraites…