Les épargnants qui ont investi dans de l’immobilier de rapport sous le statut de loueur en meublé professionnel (LMP) se rappellent qu’il était obligatoire, au sens du code général des impôts, que :

  • Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € TTC
  • Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62
  • Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel.

Si à l’origine en 1999, ces conditions étaient alternatives, elles sont devenues cumulatives avec la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finance pour 2009.

Là ou on adôôôre que « la France soit un état de droit », c’est quand le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2017-689 du 8 février 2018, juge comme inconstitutionnelle la condition d’inscription du loueur en meublé au RCS !!! Dix neuves années pour s’en rendre compte… sans commentaires.

L’administration fiscale en tire les conclusions dans une instruction administrative (BOI-BIC-CHAMP-40-10-20190320 du 20 mars 2019) en supprimant la condition d’inscription au RCS pour bénéficier du statut LMP au sens de l’impôt sur le revenu (IR)… à compter du 8 février 2018, date de la décision du Conseil constitutionnel.

Je relève que, pour une foi, le principe de la rétroactivité fiscale ne s’applique pas… alors qu’elle s’applique en matière de loi de finances rectificative comme je vous en ai informé dans mon billet du 4 novembre 2017. À quoi joue donc le Conseil constitutionnel ?

Autonomie des droits oblige… Le code de la sécurité sociale est à ce jour inchangé or, l’inscription au RCS oblige aux paiements des charges sociales du commerçant !!!