L’histoire que je vais vous conter me permet de paraphraser ce cher Blaise et ses célèbres pensées.

Un retraité de 83 ans, estime  que c’est judicieux pour lui se fait vacciner, en cette occurrence, avec les deux doses du vaccin Pfizer. Tout content de son nouveau statut, notre homme se dit qu’il va enfin pouvoir se déplacer librement, car résidant en Île-de-France, les mesures de restriction de déplacements sont strictes et contraignantes.

Eh bien non, ce n’est pas possible. Ne comprenant pas pourquoi il ne peut pas sortir à plus de 10 kilomètres de distance de son domicile alors que les vaccinés des EHPAD peuvent sortir, il dépose un référé liberté devant le Conseil d’État.

Défini à l’article L 521-2 du code de justice administrative, cette procédure est peu connue du grand public. Le référé liberté permet de demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une de vos libertés fondamentales, si l’administration y porte atteinte de manière grave et illégale.

Cette procédure est gratuite et ne nécessite pas l’obligation d’avocat, même si cela semble particulièrement utile. Comme vous le savez, nous sommes à l’heure de la république deux, point, zéro (2.0) et cette demande peut se faire en ligne grâce au service « Télérecours citoyens ». Il vous suffit d’avoir un compte sur « FranceConnect », le service qui permet d’accéder à votre compte à la sécurité sociale, à l’administration fiscale…

L’intérêt de cette demande est sa rapidité. En effet, si la justice est traditionnellement lente, cette requête est instruite de façon accélérée. Le juge des référés, statuant comme juge unique, doit se prononcer dans les 48 heures du dépôt de votre requête. Il peut aussi rejeter directement la requête par une ordonnance rendue sans audience.

Notre brave retraité s’est entouré des avocats Diane PROTAT et Henri de LAGARDE qui exposent des faits de bon sens :

« Le vaccin est désigné comme l’unique solution pour mettre un terme définitif à la pandémie de Covid-19 […] la mise en place de ce troisième confinement a deux finalités : prévenir la transmission du virus et éviter un engorgement des services de réanimation […] le confinement des personnes vaccinées ne favorise aucune de ces deux finalités ».

S’appuyant sur plusieurs études pour attester de l’efficacité du vaccin contre le Covid-19 les avocats demandent fort logiquement que les personnes vaccinées soient traitées différemment du reste de la population.

Est-ce une surprise pour vous ? Le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de notre cher « retraité confiné » ☹ ☹ ☹.

Son ordonnance est savoureuse et particulièrement le 7è considérant :

« Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est vraisemblable, en l’état, que la vaccination assure une protection efficace des bénéficiaires, même si l’impact des évolutions de l’épidémie dues aux variants demeure incertain,  les personnes vaccinées peuvent cependant demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la diffusion de l’épidémie dans une mesure à ce stade difficile à quantifier, ce qui ne permet donc pas d’affirmer que seule la pratique des gestes barrières limiterait suffisamment ce risque. En conséquence, l’atteinte à la liberté individuelle résultant des mesures de couvre-feu et de confinement ne peut, en l’état, au regard des objectifs poursuivis, être regardée comme disproportionnée, en tant qu’elles s’appliquent aux personnes vaccinées. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions qu’il critique portent une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés de nature à justifier que le juge des référés du Conseil d’État fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.521-2. Il s’ensuit que les conclusions de sa requête ne peuvent qu’être rejetées, y compris en tant qu’elles tendent à ce que l’État verse une somme d’argent à M.B…sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, qui, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante, y font obstacle ».

 Pour simplifier : bien que la vaccination assure une protection efficace, le juge des référés relève que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer à sa diffusion dans des proportions qui ne sont aujourd’hui pas connues.

Vous avez dit logique ? Suivez les détails abracadabrantesques de cette affaire racontés par l’un des deux avocats (Maître Diane PROTAT) qui a traité cette affaire.

« L’agence européenne du médicament indiquant notamment pour le vaccin Pfizer que les suivis des effets cliniques et les éventuels effets indésirables aux personnes qui avaient pris ce vaccin ne seraient connus que d’ici deux ans ».

L’affaire n’en restera pas là, car elle va déposer un référé suspension. Elle envisage déjà de créer un site Internet dédié pour fédérer les personnes concernées par cette restriction illégale de liberté. N’hésitez pas à la contacter.

« La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident.

La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter »

(Aldous Huxley)

Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.