SÉRÉNITÉ PATRIMONIALE

SÉRÉNITÉ
PATRIMONIALE

Introduction.

Chers lecteurs, nous vivons une époque pleine de promesses, celle du dévoilement. En observant la confusion qui règne dans tous les domaines, nous constatons que « les masques tombent » et que la Vérité se fait jour. C’est une excellente nouvelle qui nous incite à prendre en main notre destin.

Je n’ai aucunement la prétention d’égaler le génie de Pierre DAC et de ses petites annonces, parues dans la revue « L’os à moelle » pendant la Seconde Guerre mondiale. Travaillant toujours aussi sérieusement, mais sans me prendre au sérieux, je vous propose d’aborder l’actualité économicopolitique et patrimoniale, de façon plus… légère.

 

µ La petite annonce du jour :

« Recherche magiciens pour faire revenir notre pays à l’état de droit ».

Une récente décision du Conseil constitutionnel me permet de pointer un « mal français » particulièrement regrettable. Comme vous allez le constater, « c’est du lourd ». Je n’ose penser que c’est la raison pour laquelle nos « merdias de grand chemin » ont préféré traiter la foultitude de « chiens écrasés », plutôt que ce sujet, pourtant important.

Dans sa décision n° 2022-110 QPC en date du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution, l’article 60 du code des douanes. De quoi s’agit-il ? Le fameux article 60, dispose :

  • « Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes».

Ce court article parait évident. Que des agents des douanes aient un droit de « visite » pour s’assurer qu’il n’y a pas de fraude à la règlementation en vigueur, concernant les produits et marchandises prohibées, tombe sous le sens. Et pourtant, pourtant… nous avons changé d’époque. Cet article est issu du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948, c’est-à-dire, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

L’époque a duré longtemps, ou l’autorité de la police, comme celle des douanes, n’était pas contestée. Aujourd’hui, il est de bon ton de mettre en avant l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d’aller et de venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

En cette occurrence, les magistrats de la Cour de cassation ont « gravé dans le marbre » sa jurisprudence constante, relative à l’encadrement de la manière de mettre en œuvre l’article 60 du C. douanes par les douaniers. Un des fondements des magistrats me semble particulièrement intéressant :

  • « le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée».

Un raisonnement « complotiste » consisterait à faire usage de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), que les lecteurs assidus de ce blog connaissent bien. Le sujet de cette QPC serait la quasi-obligation des « Z’injections Coronavidesques » ainsi que les pressions exercées à l’encontre des lanceurs d’alerte, concernant les graves effets secondaires des dites injections.

En effet, n’y a-t-il pas un « déséquilibre » entre, d’une part, ces deux actions continuelles et persistantes du pouvoir en place, et d’autre part, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et notamment ses articles 5 et 11 ? Et si l’on croyait aux « doux rêves » des complotistes…

Je profite de ce billet pour saluer le courage et la ténacité des nombreux juristes et avocats qui luttent pour le bien de tous, et font en sorte que nous revenions dans un état de droit.

« La source désapprouve presque toujours l’itinéraire du fleuve »

(Jean Cocteau)

Chers lecteurs, juristes, complotistes, lanceurs d’alerte… ou pas, je vous aime et vous salue.