Lorsque sous souscrivez un contrat d’assurance vie épargne, sachez que vous avez la faculté de revenir sur cette décision, en application de l’article L 132-5-1 du code des assurances. Cette faculté de renonciation est aussi appelée : droit de repentir ou droit de rétractation.
Elle vous est ouverte pendant un délai de trente jours à compter du moment où vous êtes informé que le contrat est conclu. Un mot important de cet article est à bien retenir : IN FOR NÉ.
. En effet, l’application de l’article L. 132-5-2 du code des assurances entraine la prorogation le délai de trente jours… lorsque l’assureur « a méconnu son obligation précontractuelle d’information ».
La complémentarité de ces deux articles est redoutable pour l’assureur en ce qu’elle oblige celui-ci, dans le cas de la mise en œuvre de la renonciation par l’assuré… à la restitution de l‘intégralité des sommes versées.
Forts de cette disposition, beaucoup d’assurés en ont profité, lorsque les marchés financiers étaient au plus bas, pour invoquer le non-respect de l’obligation d’information afin d’échapper aux aléas du marché financier.
Ce phénomène prenant de l’ampleur, la Cour de cassation considérait cette pratique comme détournant l’esprit de la règlementation, par des souscripteurs de mauvaise foi. En conséquence de quoi, elle refusait, traditionnellement, de sanctionner l’assureur lorsque la mauvaise foi du souscripteur était patente.
Votre œil averti a immédiatement remarqué…
Sans aucune flagornerie de ma part à votre endroit, j’ai toujours un immense plaisir à constater qu’une des nombreuses qualités des lecteurs de mes billets, consiste à avoir… non pas un, mais bien leurs deux yeux, en éveil permanent.
Après cet intermède de « cirage de pompe » qui, avouez-le, fait quand même du bien à lire… je reprends le fil de mon exposé ☺☺☺.
Post-scriptum : pour les lecteurs qui ne se sentent pas des aptitudes manuelles, merci de remplacer « cirage de pompe » par « lèche-bottes ». Re ☺☺☺.
Remontons des bottes jusqu’aux yeux. J’ai employé le verbe refuser… au passé du fait que dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2021, celle-ci vient de condamner un assureur à rembourser les sommes versées… pour un défaut d’information, un peu plus de dix ans après la souscription du contrat par l’assuré !!!
Cette affaire présente quelques particularités spécifiques et le délai de renonciation de l’assuré imposé par l’article L 132-5-2 du code des assurances, est maintenant limité à huit années. Cela étant, le formalisme de l’obligation d’informations loyales de l’assureur envers les assurés, matérialisée par la note d’information, est regardé avec beaucoup d’attention par la Cour de cassation.
Si vous avez un doute sur la parfaite validité de ce « document clé »… c’est le moment de faire appel à un professionnel compétent. L’enjeu en vaut la chandelle.
« Ne soyez jamais absolument certain de quoi que ce soit »
Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.