Dans le cadre de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF) codifié à l’article 885 A du code général des impôts (CGI), était prévu que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie… était exclue du patrimoine taxable (CGI article 885 K). La doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-40-20120912) précisant l’application de cette exonération dans le cas du versement d’une indemnité.

Oui mais « L’ISF est mort… Vive l’IFI ». Ce nouvel impôt sur la fortune immobilière est maintenant codifié à l’article 964 et suivants du code général des impôts (CGI). Cet impôt étant limité aux actifs immobiliers, la partie de l’ancienne réglementation relative aux rentes et indemnités ne figure donc plus au CGI.

Re Oui mais… Devant l’émoi suscité par cette suppression, le ministre des Finances, en réponse à la question parlementaire n° 8489 du 22 mai 2018, a précisé : «  il est admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI, en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident, ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique, du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI, le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue ». Traduction. À compter du 1er janvier 2018, si la somme perçue est utilisée pour une acquisition immobilière, elle est taxable à l’IFI.