Certains d’entre vous bénéficient de la possibilité de prendre leur repas du midi « à la cantoche » de leur entreprise. Généralement, « le patron » prend à sa charge une partie du coût de ces frais de restauration. Les autres acteurs de cette pièce sont… l’URSSAF et le fisc, qui considèrent… ou pas, que cela représente un avantage en nature pour les bénéficiaires de ces repas, et donc de les taxer comme tel.
Comme je le dis, et l’écris souvent, « le diable sa cache dans les détails », surtout dans les matières sociales et fiscales. Pour ce qui est de l’avantage en nature « nourriture », le cadre juridique (articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et, retenez-le bien, la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003) semble clair : « la fourniture de repas aux salariés à la cantine n’est pas considérée comme un avantage en nature lorsque la participation de celui-ci est au moins égale à 50% de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture » (50% de 4,80€ actuellement).
La difficulté se présente au niveau de la boisson. En effet, comment apprécier les 50% lorsque les salariés payent en supplément de leur repas, qui un café, qui une eau minérale ou bien un soda (à consommer avec modération, bien sûr !!!) ? La fameuse circulaire du 7 janvier 2003 ne fait aucune distinction entre les aliments solides et liquides, et encore moins entre l’eau du robinet et les autres types de boissons.
Un arrêt de la Cour de cassation (2è Civ. n° 376 du 12 mars 2015 nous précise que sa lecture de la circulaire citée ci-dessus, limite la prise en compte, pour ce qui est de la partie boisson du repas … uniquement à l’eau du robinet !!! Le site LégiSocial nous livre en un exemple chiffré pratique.