CE QUE L’ON VOIT

En cette période préélectorale, nous approchons à grands pas de l’overdose de sondages. Que dis-je, nous percevons déjà les symptômes de la « sondagite aigüe ». Cette maladie, pourtant non répertoriée dans l’ouvrage de référence «diagnostics et thérapeutique », est présente à grande échelle dans notre monde médiatico politique. Cela suscite pour ma part, quelques interrogations simples : «  Pourquoi tant de sondages ? Aurions-nous à ce point besoin de savoir ce que pensent la majorité d’entre nous pour « fabriquer » notre opinion ? N’y aurait-il pas là une opération de manipulation des foules ? Se baser davantage sur un résultat de sondage d’opinion que d’avoir sa propre réflexion, ne favoriserait-il pas un processus de décérébration déjà bien avancé ? »

Depuis longtemps tout les artisans ou dirigeants d’entreprises savent parfaitement que le « faire savoir » est tout aussi important que le « savoir-faire ». Dans ce cadre, la connaissance des aspirations de la potentielle clientèle est bien évidemment une donnée très importante, d’où l’idée de sonder celle-ci. Cela étant, il faut être parfaitement conscient que la nature et surtout la formulation des questions posées sont essentielles et sont susceptibles d’orienter les réponses dans un sens….Ou dans l’autre. Nous y voilà, tout devient clair. Quelle magnifique « arme d’adhésion massive » que les « bons sondages » pour notre monde politique.

Dès lors, il faut draper de respectabilité cette « machine de guerre ». Quoi de mieux que de légiférer ? Les Français adôôôôôrent être encadrés par des textes et, ça tombe bien, nos parlementaires, quant à eux, adôôôôôrent avoir un texte portant leur nom. En découle la naissance de la Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. L’article 5 de cette loi institue la commission des sondages « chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés ». Encore un « machin » de plus, comme aurait dit le général de Gaulle.

Ce texte a été modifié par la Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 dite de modernisation de diverses règles applicables aux élections, ainsi que par la Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle et enfin par la Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Nous voilà donc « bien équipés », au moins sur le plan juridique, pour que la prochaine élection présidentielle se passe dans les meilleures conditions, ne croyez-vous pas ?

 

CE QUE L’ON NE VOIT PAS

La visite attentive du site Internet de la commission des sondages est passionnante. Bien évidemment, celle-ci rappelle tout d’abord que la Loi fondatrice de 1977 « a pour objet d’empêcher que la publication de sondages électoraux vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral ». Elle nous donne aussi sa définition de ce qu’est un sondage « Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon ».

Mais c’est un extrait du communiqué de la commission en date du 16 mars 2017 qui retient mon attention : « La commission indique que, depuis sa modification par la loi du 25 avril 2016, la loi sur les sondages s’applique à tous les sondages d’opinion diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral. Elle exerce son contrôle, non seulement sur les sondages qui portent sur les intentions de vote des électeurs et leurs motivations, mais aussi sur ceux qui sont relatifs à la popularité des hommes politiques, aux opinions exprimées à l’égard des candidats, des partis ou groupements politiques ou plus généralement à l’égard des sujets liés à la campagne électorale ».

En effet, il me revient en mémoire le premier alinéa de l’article 4 de la Loi organique du 25 avril 2016 que j’ai évoqué plus haut. Vous savez, celle qui a pour objet la « modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ». J’ai l’habitude de dire que « le diable se cache dans les détails ». En voilà encore un bon exemple.

Cet alinéa apparemment anodin, nous précise que dans le cadre de l’accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle, les éditeurs de ces services de communication (en clair, les différentes chaines de radios et de télévisions), doivent, sous le contrôle du conseil supérieur de l’audiovisuel (le CSA), respecter un principe d’équité entre les différents candidats. Jusque-là, tout va bien. Les précisions suivantes interpellent, forcément :

« Dans l’exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte :
1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;
2° De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral. 
»

Il faut ici préciser que cet article 4 modifie la Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l’élection du président de la République au suffrage universel.

« ΕΥΡΗΚΑ ». Comme l’aurait dit ARCHIMÈDE dans sa baignoire en découvrant les lois régissant les objets par leur densité !!! La notion « d’égalité » est remplacée par une notion « d’équité », celle-ci étant appréciée en fonction « des résultats obtenus aux plus récentes élections, des indications de sondages d’opinion et de la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral ».

À mon sens, on frôle l’arbitraire, non ? Quand je constate l’état actuel du climat politique préélectoral, je me dis que remplacer le principe d’égalité par le principe d’équité, relève pour le moins, de la plus parfaite escroquerie intellectuelle.

 

ET MES SOUS DANS TOUT CA ?

Il n’y a pas qu’en matière électorale que les sondages « sont utiles ».

Le monde de la finance a aussi « ses messages » à faire passer. L’autorité des marchés financiers(AMF) nous indique dans sa dernière lettre de l’observatoire de l’épargne (mars 2017) :

  • 70% des Français épargnent régulièrement.
    • Sondage IFOP en septembre 2016 : 1002 personnes interrogées .
  • Les Français sont de plus en plus nombreux à penser qu’il n’est pas opportun d’épargner.
    • Sondage INSEE en janvier 2017 : 2000 personnes interrogées
  • Plus d’1/3 des actifs épargnent pour leur retraite.
    • Sondage IPSOS en décembre 2016 : 1089 personnes interrogées
  • Les Français évaluent régulièrement le niveau de leur épargne
    • Sondage BVA en juin 2016 : 1001 personnes interrogées

Pour ce qui est des prochaines élections tout comme pour vos décisions d’investissement : ne soyez pas « victime consentante » du marketing politique et financier. Prenez le temps nécessaire pour vous forger une opinion, autrement qu’en vous basant sur les sondages.

Pour un épargnant, choisir un contrat d’assurance vie au prétexte mis en avant par une presse (dite spécialisée) que c’est le plus vendu, relève de la même inconséquence.

Tous les étudiants en droit connaissent ce principe « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » si souvent cité par les professeurs et utilement rappelé dans cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2004.

Ce que voit Alex Andrin

Aux sondages, on peut faire dire ce que l’on veut.
Les croire aveuglément est un jeu dangereux.
Arrêtons de toujours vouloir être « guidés »
Car grand est le risque de se trouver ruiné.
Posons et reposons-nous, toujours des questions.
Pour assurer nous-mêmes notre protection.
Gardez confiance, je vous aime et vous salue.