Introduction.

Chers lecteurs, nous vivons actuellement l’apocalypse, c’est-à-dire, le temps du dévoilement. En observant la confusion qui règne dans tous les domaines, nous constatons que les masques tombent et la Vérité se fait jour. Cette excellente nouvelle est la révélation que notre destin NOUS appartient pleinement.

Pour contribuer activement au futur de l’humanité, reprenons confiance en l’Être que nous sommes vraiment et agissons individuellement pour construire collectivement le merveilleux monde de demain. Ce blog, qui traite de « l’écume des choses », a pour ambition de vous y aider.

Si vous désirez être pleinement acteur de « l’ardente obligation » de changer vraiment ce monde, abonnez-vous aux « Rendez-vous d’Hubert ». En plus de bénéficier de solutions pratiques, ce sera votre manière de m’aider très concrètement à poursuivre mon travail et améliorer sa qualité.

 

Sujet du jour :  Notions de dépendances immédiates et nécessaires.          

En application de l’article L 150 U du code général des impôts, la résidence principale est exonérée de l’impôt, sur la plus-value. L’administration fiscale est parfaitement fondée à « suivre de près » cette opération patrimoniale particulière et elle ne s’en prive pas. Les plus anciens lecteurs de ce blog savent que je prête une grande attention aux décisions des différents juges de l’impôt, saisis de ce type de contentieux.

L’arrêt n° 20LY02126 de la Cour administrative d’appel de Lyon, en date du 17 mars 2022, est particulièrement intéressant, du fait qu’il aborde la notion de « dépendance immédiate et nécessaire ». Comme toujours et particulièrement en matière fiscale « le diable se cache dans les détails ». Pour être « éclairé » sur la lecture de la règlementation que fait l’administration fiscale, il est nécessaire de consulter attentivement le bulletin officiel des finances publiques – impôts, plus connu sous l’appellation de BOFiP-Impôts.

Dans notre occurrence, il s’agit du BOFiP-Impôts n° BOI-RFPI-PVI-10-40-10. Le 1 nous précise :

« Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées (code général des impôts [CGI], art. 150 U, II-1°). Cette exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec cet immeuble (CGI, art. 150 U, II-3°) ».

Cela signifie que non seulement la résidence principale est exonérée de l’impôt sur la plus-value, mais aussi ses dépendances immédiates et nécessaires. Le titre IV- 330 du BOFiP-Impôts BOI-RFPI-PVI-10-40-10, nous précise que :

« Les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence exonérée doivent former avec elle un tout indissociable et, par conséquent, être cédées en même temps que celle-ci ».

Le titre IV- 340 spécifie que dans le cas d’un terrain à bâtir, les dépendances immédiates et nécessaires s’entendent uniquement :

« des locaux et aires de stationnement utilisés par le propriétaire comme annexes à son habitation (garage, parking, remise, maison de gardien), des cours, des passages, et en général, de tous les terrains servant de voies d’accès à l’habitation et à ses annexes ».

Le titre IV- 350 aborde le cas spécifique du terrain entourant l’immeuble :

« Il est admis, en effet, que l’exonération porte sur l’ensemble du terrain (y compris l’assise de la construction) entourant l’immeuble ».

Le titre IV- 360 traite des chambres de bonnes et des garages :

« il n’y a pas lieu d’écarter la notion de dépendance immédiate et nécessaire : pour les garages situés à une distance inférieure à 1 km de la résidence principale ; pour les chambres de bonnes situées dans le même immeuble que la résidence principale. Si tel n’est pas le cas, la cession de la chambre est traitée comme une cession ordinaire ».

Comme vous le constatez, les règles sont strictes et il faut les connaitre afin de les respecter. C’est ce que n’ont pas fait Monsieur et Madame A. qui ont, après deux décisions de justice, dû payer la plus-value sur le terrain contigu de leur résidence principale, du fait qu’il ne respectait pas les conditions d’exonération prévues par la règlementation.

Même lors de la « simple vente » d’une résidence principale, l’avis d’un professionnel du droit fiscal s’avère indispensable. Ne l’oubliez pas.

« Il n’est rien qui ne s’arrange par la pratique du non-agir »

(Lao TSEU)

Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.