Après l’intermède musical d’hier, qui, je l’espère, vous a quelque peu diverti, nous abordons aujourd’hui un sujet bôôôcoup plus sérieux : la fiscalité. Comme chacun le sait… comment ? Vous ne le savez pas ? Pourtant vous connaissez l’adage : nul n’est censé ignorer la loi… surtout quand il s’agit de fiscalité !!!

Pour vous montrer à nouveau à quel point je vous aime, je vais vous souffler la réponse. L’article 1380 du code général des impôts dispose :

« La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».

Eh oui, vous le saviez, j’en étais sûr. C’était juste un très ponctuel trou de mémoire.

Cette fameuse taxe foncière ; n’a pas fini de nous créer quelques contrariétés. Comme je l’ai écrit le 23 mars de l’an de grâce 2021, attendez-vous à une augmentation substantielle de cette contribution à l’amélioration des finances des collectivités locales.

Le fascicule 2 du rapport de la Cour des comptes consacré aux finances locales 2020, examine les impacts immédiats de la crise sanitaire que nous traversons. Mon analyse se confirme :

« Les collectivités du bloc communal pourraient connaître une contraction significative de leur épargne globale en 2020. L’enquête de la Cour auprès des collectivités et groupements concernés par le dispositif de contractualisation fait ressortir une hypothèse pessimiste de chute de 30 % de l’épargne brute ».

L’estocade est donnée avec une décision du Conseil d’État en date du 3 février dernier. Elle mérite d’être commentée, car elle illustre parfaitement de sens des mots utilisés dans la règlementation, en cette occurrence, fiscale. Je demande par avance le pardon aux juristes pour mes raccourcis permettant la compréhension au plus grand nombre.

Un ensemble immobilier fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation. Le bâtiment est en cours de démolition intérieure et de désamiantage. Les salles de bains sont vidées de leurs équipements de plomberie.

Pendant ces travaux, l’administration fiscale assujettit le propriétaire à la taxe foncière. Celui-ci conteste cette position estimant que l’ampleur des travaux ne permet pas au bâtiment d’être qualifié de propriété bâtie, l’exonérant ainsi de la taxe foncière.

Le conseil d’état considérant :

  • Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière.

Confirme tout à fait logiquement la décision du tribunal administratif et rejette le pourvoi du propriétaire. En effet, des travaux de réhabilitation, si importants soient-ils… ne sont pas une destruction totale. Sinon, pourquoi employer deux mots différents ?

En cette époque où règne le « langage SMS », il nous faut faire l’effort de résister à la mode de l’usage des anglicismes tout autant que celle de la novlangue et pratiquer notre belle et riche langue française qui sait si bien donner de la clarté aux idées et aux concepts exprimés.

« Si tu veux le chien, accepte les puces »

(Proverbe español)

Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.