La période « Corona-confinus » actuelle a déjà incité quelques-uns a envisager de changer leur lieu de résidence. Il est vrai que subir un confinement à cinq dans un appartement de quatre-vingts mètres carrés permet très rapidement de tester les limites de la convivialité familiale.

Prenez bien conscience chers lecteurs, que comme je l’ai anticipé dans le numéro du 16 mars 2020 des Rendez-vous d’Hubert, ils vont être permanents ces confinements mais sous des formes évolutives, comme c’est déjà le cas depuis plus d’un an.

Du coup, les rêves de maison à la campagne ont hanté les nuits de moult citadins. Pour un locataire, c’est une stratégie relativement facile à mettre en œuvre, du fait qu’il peut donner congé rapidement à son bailleur. En revanche, pour un propriétaire de sa résidence principale… c’est un peu plus compliqué.

C’est dans ce genre de situation que l’on regrette de ne pas avoir pris la bonne décision au moment de l’achat de sa résidence principale. Ceux d’entre vous qui sont actuellement dans cette réflexion liront avec un immense profit, les dix pages du numéro du 16 septembre 2019 des Rendez-vous d’Hubert que j’ai consacré à cet important questionnement : « Louer ou acheter sa résidence principale ».

Pour acquérir sa future résidence à la campagne, le propriétaire va déjà devoir vendre son actuelle résidence principale. Bonne nouvelle, s’il la revend plus cher qu’il l’a acheté, la plus-value dégagée lors de la vente n’est pas imposable, en application de l’article L 150 U du code général des impôts.

En effet, celui-ci dispose : « Les biens immobiliers qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ne sont pas passibles de l’impôt sur les plus-values » ☺☺☺. Sympa l’administration fiscale, non ?

Oui, mais… il faut vous habituer au fait qu’en matière fiscale, il y a énôôôrmément de « mais » et encore davantage de « en principe » … C’est comme cela !!!

La notion de « résidence principale au moment de la cession » est regardée avec une particulière acuité par l’administration fiscale. Comprenez bien que c’est pour elle un véritable « manque à gagner » si les vendeurs arrivent à bénéficier des largesses de l’article 150 U.

Je suis en cours de rédaction d’un long article sur ce sujet, tant les pièges à éviter sont nombreux. Celui-ci paraitra dans le numéro du 16 mai prochain des Rendez-vous d’Hubert.

L’arrêt n° 19NT03708 en date du 1er de ce mois d’avril 2021 de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, ce n’était pas un poisson ☹, a rappelé à Monsieur et Madame B. que l’utilisation par l’administration fiscale de la technique du « faisceau d’indices » est particulièrement efficace pour traquer les « petits malins » qui s’essaient à tromper les fins limiers du fisc. À bon entendeur…

« Ne soyez jamais absolument certain de quoi que ce soit »

(Bertrand Russell)

Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.