Quand se pose la question de l’imposition des gains aux jeux, la confusion des réponses est souvent extrême. Pourtant le cadre fiscal est, pour une fois, assez simple et logique.

Par définition, les gains perçus aux jeux ne sont pas des revenus. Ils n’entrent pas dans la catégorie fiscale des « traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères » et ne sont donc pas imposables à ce titre.

Du temps de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ils étaient imposables, pour peu que le contribuable dépassât le seuil d’imposition en incorporant les montants gagnés aux jeux. Depuis le remplacement de cet impôt par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les gains aux jeux n’entrent plus dans son assiette taxable.

S’ils ne constituent pas un revenu, les gains aux jeux peuvent être imposés dans la catégorie fiscale des bénéfices non commerciaux (BNC). L’article 92 du code général des impôts les défini ainsi : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».

Interviennent alors les notions : de montant des gains, d’habituel et de « jeux de hasard ». Cette dernière notion est définie par l’article 126 de l’annexe 4 du code général des impôts et peut permettre une exonération des BNC.

L’administration fiscale est en droit de considérer, mais n’oublions par que c’est à elle de prouver le bienfondé de son appréciation, que les gains générés par les jeux sont imposables aux BNC.

Le résumé d’une récente décision du Conseil d’État (n° 412124 du 21 juin 2018) en est la parfaite illustration :

« Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l’article 92 du code général des impôts (CGI), en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l’article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle ».

Cette distinction dépend de l’appréciation souveraine du juge, en fonction de l’espèce. Que les joueurs se le disent.